C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
134.1. Le gardien de grands cervidés doit prendre les mesures nécessaires afin de repérer le cadavre d’un spécimen dans les plus brefs délais suivant sa mort afin que les échantillons visés à l’article 134.2 puissent être envoyés pour analyse avant que leur état de dégradation ne soit trop avancé.
D. 1102-2022, a. 33.